T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R3. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration n’est pas un inscrit, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom de l’établissement de restauration déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel l’exploitant fait affaire;
2°  l’adresse de l’établissement de restauration;
3°  la date de la préparation de la facture;
4°  un numéro qui identifie la facture de façon unique;
5°  une description suffisamment détaillée de chaque aliment et de chaque boisson faisant l’objet de la fourniture;
6°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson mentionnés au paragraphe 5 ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
7°  le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 3.
350.51R3. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration n’est pas un inscrit, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom de l’établissement de restauration qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel il fait affaire;
2°  l’adresse de l’établissement de restauration;
3°  la date de la préparation de la facture;
4°  un numéro qui identifie la facture de façon unique;
5°  une description suffisamment détaillée de chaque aliment et de chaque boisson faisant l’objet de la fourniture;
6°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson mentionnés au paragraphe 5 ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
7°  le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 642-2010, a. 1.